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Janick11

La réglementation applicable aux animaux dits nuisibles

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La réglementation applicable aux animaux dits nuisibles


Les dispositions concernant les animaux dits nuisibles figurent aux articles L. 427-1 et suivants et R. 427-1 et suivants du Code de l'environnement.


La liste des animaux considérés comme nuisibles.
Le Ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles, cette liste ne pouvant comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en raison d'un intérêt scientifique particulier ou des nécessités de la préservation du patrimoine biologique (articles L. 427-8, R. 427-6 et L. 411-1 du Code de l'environnement).

L'arrêté du 30 septembre 1988, complété par l'arrêté du 6 novembre 2006, fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles :
Mammifères
- belette
* - chien viverrin
*- fouine
*- lapin de garenne
* - martre putois
* - ragondin
* - rat musqué
*- raton laveur
* - renard
* - sanglier
*- vison d'Amérique
Oiseaux
- corbeau freux
*- corneille noire
*- étourneau sansonnet
*- geai des chênes
*- pie bavarde
* - pigeon ramier


Les motifs de classement d'un animal comme animal nuisible.
Dans chaque département, le Préfet détermine, parmi la liste précédente, les espèces classées nuisibles en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et la sécurité publiques;
- pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles;
- pour assurer la protection de la flore et de la faune (article R. 427-7 du Code de l'environnement).

Article L. 427-8 du Code de l'environnement
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

Article R. 427-6 du Code de l'environnement
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

Article R. 427-7 du Code de l'environnement
I. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Article L. 411-1 du Code de l'environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.


Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles
Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles sont fixées par l'article R. 427-9 du Code de l'environnement :
- la destruction par toxiques (article R. 427-10 du Code de l'environnement);
- la destruction par déterrage (articles R. 427-11 et R. 427-12 du Code de l'environnement);
- la destruction par piégeage (articles R. 427-13 à R. 427-17 du Code de l'environnement);
- la destruction par tir (articles R. 427-18 à R. 427-24 du Code de l'environnement);
- la destruction par utilisation des oiseaux de chasse au vol (article R. 427-25 du Code de l'environnement).

L'arrêté du 29 janvier 2007 a fixé les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles dont les principales sont les suivantes :
- toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le Préfet du département où elle est domiciliée (article 5 de l'arrêté du 29 janvier 2007). Cet agrément est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage (article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- la pose de pièges doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage (article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises (article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- tous les pièges doivent être visités tous les matins (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007) ;
- le piégeage du sanglier est interdit (article 19 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- l'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite (article 20 de l'arrêté du 29 janvier 2007).

Les catégories de pièges autorisés sont fixées par l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2007 :
- les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps;
- les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal;
- les collets munis d'un arrêtoir;
- les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer;
- les pièges rustiques dits assommoirs perchés;
- les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.


TOXIQUES
Article R. 427-10 du Code de l'environnement
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

DETERRAGE
Article R. 427-11 du Code de l'environnement
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.

Article R. 427-12 du Code de l'environnement
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.

PIEGEAGE
Article R. 427-13 du Code de l'environnement
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

Article R. 427-14 du Code de l'environnement
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

Article R. 427-15 du Code de l'environnement
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

Article R. 427-16 du Code de l'environnement
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.

Article R. 427-17 du Code de l'environnement
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

TIR
Article R. 427-18 du Code de l'environnement
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.

Article R. 427-19 du Code de l'environnement
Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Article R. 427-20 du Code de l'environnement
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

Article R. 427-21 du Code de l'environnement
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Article R. 427-22 du Code de l'environnement
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

Article R. 427-23 du Code de l'environnement
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

Article R. 427-24 du Code de l'environnement
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

UTILISATION DES OISEAUX DE CHASSE AU VOL
Article R. 427-25 du Code de l'environnement
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.


Les dispositions communautaires relatives aux animaux dits nuisibles.
La directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concerne la conservation de toutes des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.
La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdit l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.

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Je hais ces textes de loi..... Evil or Very Mad[img]http://yelims3.[img]http://www.clic[:dropsy]

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